Art. 27
Titre TITRE II : DISPENSES DE SCOLARITÉ

Art. 27

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En vigueur depuis le 13 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre total de candidats admis dans un institut de formation de pédicurie-podologie au titre de l'article 26 au cours d'une année donnée s'ajoute au nombre de places de première année attribué à cet institut pour l'année considérée, sans pouvoir excéder 5 % de ce nombre. Lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal, il est arrondi au nombre entier supérieur.
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legi/LEGITEXT000026171225#art-27