Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement du présent agrément est conditionné à l'attestation par la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs d'une activité régulière de formation conforme à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.
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legi/LEGITEXT000047859931#art-10