Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 20 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'être autorisées à mettre en œuvre les unités d'enseignement figurant aux articles 1er à 3 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Fédération française des maîtres-nageurs sauveteurs doivent disposer d'un agrément en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II du chapitre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047859931#art-4