Art. 10
Titre Titre IV : Module préparatoire

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis au titre de l'article 7 du présent arrêté suivent un module préparatoire visant à compléter leurs connaissances. La commission nationale de sélection assigne à chaque étudiant un ou plusieurs enseignements dont la liste est fixée en annexe 1 du présent arrêté. L'assiduité aux enseignements du module préparatoire est obligatoire pour les étudiants qui y sont soumis.
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legi/LEGITEXT000047818183#art-10