Art. 16
Titre Titre V : Le stage

Art. 16

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le directeur général de l'Institut national des formations notariales estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ses obligations, il peut, après avoir entendu l'intéressé, prolonger le stage pour une période d'une année renouvelable une fois. A l'expiration de la prolongation, le certificat est délivré ou refusé. La décision est motivée. Elle est notifiée par tout moyen conférant date certaine à sa réception à l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000047818183#art-16