Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu du maintien à un niveau élevé et croissant de la demande d'asile en Guyane, les modalités de traitement des demandes d'asile dans cette collectivité sont adaptées conformément à l'article R. 591-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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legi/LEGITEXT000049897866#art-1