Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 10 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les personnalités qualifiées mentionnés au 5° de l'article 4 du décret susvisé ne sont pas membres d'un groupe de travail, elles peuvent, individuellement ou collectivement, être chargées de lui apporter un éclairage, selon les modalités prévues à l'article 6. Lorsque le Conseil national du commerce est saisi pour avis sur un projet de texte, les personnalités qualifiées peuvent demander à ce que leur opinion individuelle écrite soit jointe en annexe de cet avis.
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legi/LEGITEXT000049911532#art-7