Art. 22
Chapitre Chapitre IV : Commissions et groupes de travail du Conseil supérieur de la fonction militaire

Art. 22

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En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans son domaine respectif chaque commission : 1° Procède, sous couvert du secrétaire général, en liaison avec les organismes intéressés de l'administration centrale, à l'étude préliminaire des questions, propositions, études et suggestions qui lui sont adressées ; 2° Prépare les travaux du conseil et propose les projets d'avis destinés à être soumis à délibération de ce dernier.
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legi/LEGITEXT000049930851#art-22