Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (en euros) Groupe 1 38 021 € Groupe 2 33 737 € Groupe 3 26 775 € Groupe 4 21 420 €
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legi/LEGITEXT000049941751#art-2