Chapitre Chapitre 2 : Conditions requises de la part des candidats
Art. 2
2 / 18En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cycles « Parcours Talents » mentionnés à l'article 1er sont accessibles aux candidats issus d'écoles d'ingénieurs ayant signé un accord de partenariat spécifique avec les établissements mettant en place un « Parcours Talents » ou aux candidats élèves des établissements assurant la formation des ingénieurs des corps techniques mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 et remplissant : 1° Lors de l'admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux prévue en application de l'article L. 821-1 du code de l'éducation ; 2° Au plus tard lors de l'admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000049951390#art-2