Art. 7
Chapitre Chapitre 3 : Modalités de candidature, de sélection et d'admission

Art. 7

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En vigueur depuis le 13 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats admis au cycle de formation ainsi que la liste des candidats inscrits sur liste complémentaire sont arrêtées, par ordre alphabétique, par décision du directeur d'école et portées à la connaissance des candidats, par tout moyen leur permettant d'en accuser réception. La validité de la liste complémentaire cesse le premier jour du deuxième mois qui suit le début du cycle de formation.
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legi/LEGITEXT000049951390#art-7