Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er. La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux net moyen déterminé annuellement par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
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legi/LEGITEXT000006073582#art-2