Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 9 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les types de mission qui peuvent être confiées à un spécialiste en application de l'article 8 du décret n° 87-312 du 5 mai 1987 sont les suivants : le type de mission n° 1 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'intervention du spécialiste est limitée à la définition descriptive et prescriptive des dispositions techniques à prévoir dans les dossiers de consultation des entreprises ; à l'établissement d'avis sur la conformité des documents d'exécution présentés par les entreprises avec les dispositions techniques qu'il a proposées ; et aux mesures de contrôles et essais réglementaires ou rendus contractuels au titre des opérations préalables à la réception des travaux ; le type de mission n° 2 correspond au cas où, pour les travaux considérés, l'assistance du spécialiste à l'architecte en chef porte sur les interventions suivantes : présentation des documents techniques contractuels, écrits et graphiques, à inclure dans le dossier de consultation des entreprises, assistance à l'examen des offres des entreprises, contrôle au premier niveau des travaux sous les angles de la conformité au marché et de la sécurité, et aux opérations préalables à la réception des travaux, et présentation des dossiers des ouvrages exécutés.
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Prolegi/LEGITEXT000019795910#art-3