Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 9 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations des missions de maîtrise d'oeuvre, calculées dans les conditions définies à l'article 2 ci-avant, se décomposent comme suit, selon les éléments de mission concernés. REFERENCES des éléments de mission ELEMENTS DE MISSION POURCENTAGES DU FORFAIT DE REMUNERATION applicables A l'A.C.M.H. Au vérificateur 1 Projet de dossier de consultation des entreprises constitué : 50 15 - du projet architectural et technique (P.A.T.) ; (dont 35 au titre du P.A.T.) - du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) ; - des pièces administratives (P.A.). 2 Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.). 5 15 3 Direction de l'exécution des marchés de travaux (D.E.T.). 35 Comptabilité des travaux et vérification des décomptes (D.E.T.). 60 4 Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.). 5 10 5 Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.). 5
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019795910#art-4