Art. 7
7 / 12En vigueur depuis le 23 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation sur proposition du premier président de cette juridiction procédera à une évaluation des biens constituant le patrimoine apporté à la société pour vérifier qu'elle est au moins égale à la valeur des actions attribuées à l'Etat. Il pourra se faire assister d'experts de son choix. Le rapport de ce magistrat devra être présenté au conseil d'administration au plus tard quatre mois après la constitution de la société ; il sera joint au premier rapport annuel soumis à l'assemblée générale des actionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006057537#art-7