Art. 8
8 / 12En vigueur depuis le 23 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le produit de l'indemnisation éventuelle que percevront la société Télédiffusion de France et le Centre national d'études spatiales au titre du contrat d'assurance qu'ils auront souscrit solidairement pour couvrir les risques de lancement, de mise à poste jusqu'à recette en orbite du satellite T.D.F. 1, sera réparti selon les règles suivantes : - si la société de commercialisation commande un satellite de remplacement, ce produit lui sera versé ; - dans le cas contraire, la société Télédiffusion de France et le Centre national d'études spatiales verseront 600 millions de francs au maximum à cette société et le solde de l'indemnisation à l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006057537#art-8