Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La compensation horaire prévue à l'article 3 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 susvisé pour compenser les temps d'intervention est comptée pour 2 heures de travail effectif. Au-delà de ce seuil, le temps réel d'intervention est décompté pour sa durée effective, éventuellement bonifiée selon les coefficients de majoration correspondant à l'heure et à la journée d'intervention définis à l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005635052#art-3