Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 8 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La fabrication, l'importation en provenance de pays tiers ou des autres Etats membres de la Communauté européenne, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie des produits mentionnés ci-après sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté : 1. Produits contenant ou préparés à partir de matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667/CEE susvisée, y compris des animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine subaiguë transmissible, et les matières à risque spécifié au sens de l'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé ; 2. Farines de viande, farines d'os, farines de viande osseuse, cretons séchés, issus de ruminants, utilisés seuls ou en mélange ; 3. Déchets animaux de mammifères, excepté ceux énumérés à l'annexe I du présent arrêté conformément aux a à i et 1 du point 3 de la décision 99/534/CE du 19 juillet 1999 susvisée, lorsqu'ils ne sont pas transformés conformément aux exigences prévues à l'annexe II du présent arrêté ; 4. Protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux non conformes aux exigences figurant à l'annexe III du présent arrêté, ou qui ne sont pas accompagnées du certificat sanitaire prévu à l'annexe IV du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005634711#art-1