Art. 8
7 / 18En vigueur depuis le 5 juil. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil, les substances ajoutées dans un but nutritionnel, qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées à l'article 6 et à l'annexe III, peuvent être utilisées dans la fabrication des denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière, à l'exception des préparations et aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, et sous réserve que les produits mis en vente répondent aux dispositions de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005634686#art-8