Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 14 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur interrégional de la mer dont dépend l'établissement de formation, après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-62 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000026019340#art-9