Art. 3
3 / 22En vigueur depuis le 17 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Surface éligible à une aide couplée à une production végétale. 1° Sous réserve du respect des autres critères d'éligibilité, la surface éligible à une aide couplée à une production végétale est la surface admissible des parcelles de l'exploitation déclarées pour la campagne concernée avec un couvert éligible tel que défini dans les articles 4 à 19 du présent arrêté, ainsi que, le cas échéant, les surfaces admissibles des bandes admissibles le long des forêts avec production rattachées à ces parcelles. Les parcelles dont les cultures sont conduites en inter-rang ne sont éligibles à aucune aide couplée à une production végétale. La surface admissible est déterminée conformément à l'article 32 du règlement n° 1307/2013 susvisé. 2° Pour les surfaces en verger, si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface retenue est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre. Si la parcelle comporte des limites visibles : - situées à un demi inter-rang ou à moins d'un demi inter-rang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide ; - situées au-delà d'un demi inter-rang ou au-delà d'une distance de 5 mètres à compter du pied de l'arbre : la surface retenue est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi inter-rang, dans la limite de cinq mètres à partir du pied de l'arbre. 3° Pour les surfaces en houblonnière, si la parcelle comporte des limites visibles, seule la surface effectivement plantée en houblon est prise en compte pour déterminer la superficie retenue à l'aide. Si la houblonnière comporte des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs, la parcelle est délimitée par la ligne des fils extérieurs d'ancrage des tuteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000042016967#art-3