Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 15 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date de radiation des cadres ou des contrôles. Cette durée de conservation peut être prolongée en cas de recours contentieux ou contre un tiers jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
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legi/LEGITEXT000038633298#art-5