Art. 13
Chapitre Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission›Sect. Section II : Dispositions propres à certaines filières

Art. 13

13 / 23
En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 37-4 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé pour la filière technologies et sciences industrielles (TSI), le classement est établi comme suit : Le jury d'admission établit la liste d'admission à l'Ecole en tenant compte, dans la limite maximale des places offertes, du classement sur la liste générale établie pour cette option par le jury du concours commun organisé par l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve d'une moyenne minimale obtenue aux épreuves écrites et orales dans les deux disciplines fondamentales, mathématiques et physique fixée par le jury en fonction des résultats du concours.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041981083#art-13