Art. 7
Chapitre Chapitre II : Adaptations apportées à la nature des épreuves, aux commissions d'examen, à la sanction des épreuves, au classement des candidats et aux modalités de leur admission›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 7

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En vigueur depuis le 11 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté du 17 novembre 2016 susvisé, aucun report d'épreuve orale d'admission ne pourra être accordé. Toutefois, le directeur du concours peut accorder un report d'épreuve sur demande écrite du candidat adressée par courriel, dûment justifiée par des circonstances exceptionnelles et sous réserve que l'organisation matérielle et pratique de l'épreuve soit possible. Le directeur du concours est seul juge du caractère exceptionnel des circonstances alléguées et de la possibilité d'organiser le report de l'épreuve.
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legi/LEGITEXT000041981083#art-7