Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 8 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès du ressortissant, les dispositions relatives à l'accès à l'action sociale des armées des ayants droit mentionnés à l'article 4 du décret du 5 juin 2023 susvisé, sont les suivantes : 1° En cas de décès des ressortissants mentionnés du 1° au 9° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à des aides diversifiées et à un accompagnement social ; 2° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 10° et au 11° de l'article 2 et du 1° au 6° de l'article 3, leurs ayants droit peuvent prétendre à l'accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant ; 3° En cas de décès des ressortissants mentionnés au 12° de l'article 2, leurs ayants droit peuvent prétendre à un accompagnement social et à la prestation de secours de l'action sociale des armées pendant une durée limitée à deux ans à compter du décès du ressortissant survenu en service ou des suites d'une blessure contractée au cours d'une journée d'activité accomplie au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle et reconnue imputable au service.
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Prolegi/LEGITEXT000047642004#art-6