Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 14 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 18.4 du règlement (CE) n° 396/2005 susvisé, la mise sur le marché, au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 178/2002, de kiwis traités avec des produits contenant la substance active deltaméthrine (cis-deltaméthrine) et respectant la limite maximale de résidus définie à l'article 1 er mais dépassant la limite maximale de résidus fixée par le règlement (UE) 2024/1342 susvisé, est autorisée sur le territoire français uniquement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051727256#art-2