Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 14 juin 2026
Les véhicules utilisés dans le cadre de la formation professionnelle à l'obtention du permis de conduire et aux qualifications professionnelles du groupe lourd du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et du corps des inspecteurs du permis de conduire et à la sécurité routière elle-même assurée par des agents du corps, ne relèvent pas des obligations relatives à la formation professionnelle des conducteurs de transport routier et ne nécessitent pas la détention d'une carte de qualification conducteur et d'une carte conducteur pour le chronotachygraphe.
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Prolegi/JORFTEXT000054245341#art-1