Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 8 mai 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette mission est chargée de surveiller la bonne exécution des opérations du commerce extérieur ayant fait l'objet des garanties visées à l'article précédent au regard des engagements réciproques pris par l'administration et les exportateurs, lorsqu'il en est ainsi décidé par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Elle pourra coordonner, en ce qui concerne l'activité exportatrice des entreprises assujetties, les divers contrôles auxquels ces entreprises sont déjà soumises.
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legi/LEGITEXT000006074327#art-2