Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 26 mai 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent non titulaire, autre que de bureau et de service, recruté pour remplacer un titulaire momentanément indisponible, peut au maximum être rémunéré sur la base de l'indice dont est doté l'échelon de début de l'emploi occupé par l'agent qu'il remplace sans qu'il lui soit possible, en aucun cas, de bénéficier d'un traitement supérieur tenant compte d'échelons d'ancienneté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070457#art-2