Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 6 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les titres ou diplômes qui permettent l'exercice de fonctions de dactylographe par les agents administratifs mentionnés au 2° de l'article 8 du décret n° 87-1110 du 30 décembre 1987 susvisé sont les suivants : - certificat d'études pratiques commerciales ; - certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographe ; - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de comptabilité ; - certificat d'aptitude professionnelle d'employé de bureau ; - certificat d'aptitude professionnelle d'aide-comptable ; - brevet d'études professionnelles de sténodactylographe correspondancier ; - brevet d'études professionnelles d'agent administratif ; - brevet d'enseignement commercial (première partie ou premier degré) ; - brevet professionnel de secrétaire ; - diplômes homologués au moins au niveau V et dans les groupes 30 et 31 en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.
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legi/LEGITEXT000006058299#art-1