Chapitre Chapitre IV : Epreuves des concours.
Art. 13
12 / 23En vigueur depuis le 17 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement du candidat dans chacune des zones géographiques où il a concouru lui est communiqué individuellement par le ministre chargé de la santé avec les indications lui permettant de participer à la procédure nationale de choix de la subdivision et de la discipline prévue par l'article 19 du décret du 7 avril 1988 précité. Les modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des universités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058332#art-13