Chapitre Chapitre VII : Pièces à fournir par les candidats à l'appui de leur demande de candidature.
Art. 25
21 / 23En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur et le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Prolegi/LEGITEXT000006058332#art-25