Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 15 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le droit d'accès s'exercera auprès de l'inspection académique à laquelle est rattachée la personne selon une procédure qui sera définie par chaque département en fonction de son organisation et auprès de l'administration centrale pour les personnels détachés.
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legi/LEGITEXT000006082146#art-7