Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles de traitement des praticiens-conseils comportent un échelon de base et six échelons, à l'exception de l'échelle 103 qui comporte un échelon de base et deux échelons. A l'intérieur de chaque échelle, le passage de l'échelon de base à chacun des échelons suivants donne lieu à une majoration de 10 p. 100 du traitement correspondant au coefficient de base. Les praticiens-conseils assurant le contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont classés aux échelles de traitement ci-après : - échelle 103 : chirurgiens-dentistes-conseils stagiaires ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; - échelle 108 : médecin-conseil stagiaire et chirurgien-dentiste conseil stagiaire possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire (échelon 0, 1 ou 2). Chirurgien-dentiste-conseil ne possédant pas le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation (tous les échelons) ; - Echelle 113 : médecin-conseil, chirurgien-dentiste-conseil possédant le diplôme de docteur en chirurgie dentaire, après titularisation ; - échelle 123 : médecin-conseil chef de service ; - échelle 128 : médecin-conseil chef de service auprès du service médical national ; - échelle 133 : médecin-conseil régional adjoint ; - échelle 140 : médecin-conseil régional ; - échelle 153 : médecin-conseil national adjoint ; - échelle 163 : médecin-conseil national.
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Prolegi/LEGITEXT000005618743#art-2