Titre TITRE Ier : SUBVENTION DE L'ÉTAT OUVRANT DROIT À UN PRÊT LOCATIF AIDÉ DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS›Chapitre CHAPITRE II : Subvention de l'Etat au titre de l'acquisition de terrains ou d'immeubles bâtis, prévue à l'article R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation.
Art. 9
9 / 30En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
a) L'assiette de la subvention de l'Etat au titre de l'acquisition anticipée de terrains ou d'immeubles bâtis, prévue à l'article R. 331-15 du code précité, est calculée en multipliant soit 90 p. 100 de la surface utile de l'opération en construction neuve, soit 70 p. 100 de la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration par la valeur foncière de référence fixée à l'article 13 du présent arrêté. Cette assiette ne peut être supérieure au coût réel d'acquisition du terrain ou de l'immeuble. b) Le taux de la subvention de l'Etat applicable est fixé au 2° de l'article R. 331-25 du code de la construction et de l'habitation. c) La subvention est versée sur justification de l'acquisition du terrain, des droits de construire de l'immeuble ou des logements et, éventuellement, en sus de ces dépenses : - des frais d'acquisition ; - des honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération, lorsque l'acquisition est effectuée par le futur maître d'ouvrage de l'opération ; - pour une opération de construction neuve, des frais d'études préalables de sol et de sondages ; - pour une opération d'acquisition-amélioration, des frais d'études préalables et du coût des travaux de mise hors d'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000005618745#art-9