Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux produits explosifs destinés à être utilisés par leurs clients, afin d'assurer la traçabilité de ces produits. Les copies peuvent être collées sur le titre d'accompagnement et les registres, mentionnés aux articles R. 2352-78, R. 2352-81 et R. 2352-104 du code de la défense. Les copies portent la marque " copie ", visible à l'œil nu, afin d'empêcher les usages détournés.
Historique des versions

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legi/LEGITEXT000020583615#art-5