Art. 3
3 / 20En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La délivrance de l'attestation de compétence est subordonnée au suivi d'une formation initiale et locale, théorique et pratique ainsi qu'à des conditions de maintien de compétence. Le format et les caractéristiques de l'attestation de compétence figurent en annexe 4 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000029041266#art-3