Art. 4
4 / 20En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Tout candidat à l'obtention d'une attestation de compétence doit : a) Etre âgé d'au moins 18 ans ; b) Justifier avoir suivi une formation conformément aux articles 6 et 8 du présent arrêté ; c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté. II. - La demande de délivrance de l'attestation de compétence est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome, dénommé dans le présent arrêté « prestataire de services AFIS », auprès de l'autorité compétente ou auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000029041266#art-4