Art. 5

Art. 5

5 / 20
En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029041266#art-5