Art. 5
5 / 20En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11.
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Prolegi/LEGITEXT000029041266#art-5