Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Formation théorique initiale. Tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit avoir suivi une formation théorique initiale, dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000029041266#art-6