Art. 7
7 / 20En vigueur depuis le 5 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Evaluation théorique initiale. I. - A l'issue de la formation initiale, tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit réussir une évaluation dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté. II. - Déroulement de l'évaluation. L'évaluation est effectuée selon les modalités définies par l'autorité compétente. A l'issue de l'évaluation initiale, une reconnaissance de réussite, d'une durée de validité de douze mois, est délivrée au candidat.
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Prolegi/LEGITEXT000029041266#art-7