Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 7 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les délégués remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000034630426#art-3