Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 févr. 2222 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8/20 à chacune des épreuves est éliminatoire. A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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legi/LEGITEXT000034630426#art-7