Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale et le préfet de police sont autorisés à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Fichiers des objectifs judiciaires » ayant pour finalités : - de coordonner l'action des services concourant à la répression des infractions pénales (crimes et délits) en répertoriant les personnes faisant l'objet d'investigations dans le cadre d'une enquête judiciaire pour ces mêmes infractions ; - d'exploiter ces données à des fins statistiques.
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Prolegi/LEGITEXT000034795964#art-1