Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service militaire volontaire comprend : 1° Un échelon central dénommé « commandement du service militaire volontaire » ; 2° Des échelons locaux que constituent les centres de formation, dénommés « centres du service militaire volontaire », et qui lui sont subordonnés. Les centres de formation sont créés par décision du ministre de la défense.
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legi/LEGITEXT000037872431#art-2