Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 7, le commandement et les centres du service militaire volontaire sont soutenus dans les conditions fixées à l'article R. 3231-9-1 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000037872431#art-5