Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 14 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comporte un fichier informatique. Les catégories d'informations nominatives qui y sont traitées concernent : a) L'identité des parties dans la cause, des intervenants, des experts ; b) L'identité des membres du Conseil d'Etat affectés à la section du contentieux ; c) L'identité des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; d) L'identité des personnels du Conseil d'Etat affectés à la section du contentieux ; e) L'analyse des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat dans chaque affaire et le suivi de la procédure (caractéristiques générales de l'affaire ; déroulement de l'instance ; plan d'instruction ; dates des séances d'instruction et de jugement ; composition des organes de jugement ; sens des décisions ; statistiques).
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legi/LEGITEXT000006071341#art-2