Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les disponibilités du fonds de soutien des rentes sont déposées sur un compte non rémunéré auprès du Trésor ; un compte de dépôt au titre des services non personnalisés de l'Etat est créé à cet effet dans les écritures de l'agent comptable central du Trésor.
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legi/LEGITEXT000006071304#art-1