Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 15 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
A la fin de chaque semestre, les opérations relatives aux produits encaissés et aux dépenses payées du fonds de soutien des rentes sont retracées dans le budget de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000006071304#art-2