Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire de la commune de France désigné à l'article 2, troisième paragraphe, du présent arrêté sera nommé par cooptation au sein du comité national, lorsque sera choisi le camp de regroupement à l'emplacement duquel sera érigée une stèle.
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legi/LEGITEXT000006081319#art-7